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 cours de droit commercial-suite4

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ميمي
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ميمي

أوسمــة العضــو : cours de droit commercial-suite4 Cup110
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مُساهمةموضوع: cours de droit commercial-suite4   cours de droit commercial-suite4 Emptyالسبت أكتوبر 31, 2009 1:44 pm

CHAPITRE II : LE REGIME PARTICULIER DES ACTES MIXTES





L'acte est
mixte en ce qu'il occupe une position médiane entre le droit civil et le droit
commercial. Il est civil pour l'une des parties, commercial pour l'autre. Mais
la qualité des parties est sans importance en ce que l'acte mixte peut réunir
deux commerçants mais il ne sera commercial qu'à l'égard de celui qui agit dans
le cadre de son activité commerciale.





A l'égard du
commerçant qui agit pour les besoins de sa vie domestique ; c'est un acte
civil. Peu importe aussi si l'acte est accompli par le commerçant à titre
principal ou à titre accessoire ; l'acte est civil à l'égard de son
vis-à-vis non - commerçant. Par ailleurs, la mixité ne concerne pas que les
engagements volontaires, elle s'étend même aux engagements extra-contractuels.
Il y a cependant des actes qui ne sont jamais concernés par la mixité : ce sont
les acte de commerce par la forme : la lettre de change est toujours un acte de
commerce quelle que soit la qualité de celui qui la crée ou participe à sa
circulation.





Les actes
mixtes n’obéissent pas à un régime uniforme. Les éléments du droit positif
permettent parfois d’appliquer tour à tour le droit civil et le droit
commercial. Ce sont les solutions dualistes
(Section I). D’autres fois on appliquera les mêmes règles (civiles ou commerciales)
au non commerçant et au commerçant. Ce sont les solutions monistes (Section
II).





SECTION I : LES SOLUTIONS DUALISTES





Le dualisme
consiste à appliquer les règles de droit commercial à celui pour lequel l'acte
est un acte de commerce et à appliquer les règles de droit civil à celui pour
qui l'acte est civil, (application distributive du droit civil et du droit
commercial). Aucun texte de portée générale n’autorise un tel procédé. Des
textes spéciaux permettent de retenir le régime distributif dans certaines
modalités d'exécution des engagement et plus particulièrement la détermination
du taux (article 1100 du COC) et le
calcul des intérêts (article 1099 al. 2 et 3) où le législateur distingue
clairement entre matière civile et matière commerciale.





Concernant d’autres situations,
les textes ne sont pas aussi clairs. Ainsi en est-il en matière de preuve. La
question est de savoir comment doit s’organiser le système des preuves lorsque
le litige oppose un commerçant à un non commerçant ? Faut-il soumettre les
deux au droit civil ou au droit commercial ? faut-il appliquer à chacun
son droit et selon quels critères ?


Lorsque le commerçant agit
contre un non commerçant , aucune règle ne l’autorise à l’actionner devant une
juridiction spéciale, bien au contraire. A l’appui de ses prétentions il doit
apporter la preuve de ses allégations. Aucune règle ne prévoit la possibilité
d’appliquer un régime dérogatoire. L’article 478 COC n’admet la preuve
testimoniale qu’entre commerçants. Si la prétention du commerçant a pour objet
un engagement dont la valeur dépasse ou égale 1000 dinars il est tenu d’en
apporter la preuve par écrit. Il devrait en être de même pour le non commerçant
qui agit contre le commerçant. Cependant lorsqu’il dispose que les engagements
commerciaux se prouvent par les différents moyens qu’il a énumérés l’article
598 CC impose de distinguer entre commerçant et non commerçant. A moins de
considérer que le contrat n’est commercial que lorsque toutes ses parties sont
commerçantes. Or tel n’est pas le cas et le contrat est commercial du moins du
côté de la partie commerçante. S’agissant d’un contrat commercial du côté du
commerçant, le non commerçant peut prouver par tous les moyens. Envisagé du
côté du non commerçant c’est un contrat civil et le commerçant doit prouver
selon les règles du droit civil.





De tous ces éléments on peut
déduire que ces solutions tiennent compte de la qualité du défendeur à la
preuve . (On doit distinguer entre
demandeur à l'action et demandeur à la preuve, défendeur à l'action et
défendeur à la preuve). Si la preuve est faite contre le commerçant, par un non
commerçant , la qualité du défendeur à la preuve (commerçant) implique que le
particulier puisse appuyer ses prétentions par tous les moyens : témoignages, factures,
correspondances. Il suit la loi commerciale, loi de celui contre lequel il
prouve. Ainsi dans un prêt consenti à un commerçant par un non commerçant, tous les moyens de preuve
sont admis lorsque c'est le non commerçant qui prétend l'existence de ce prêt.





A l'inverse
lorsque le défendeur à la preuve est un non commerçant, le principe distributif
veut que le commerçant apporte sa preuve selon les règles du droit civil, la
loi de celui contre lequel il agit. S'il s'agit d'un engagement dont la valeur
de l'objet égale ou dépasse les 1000 dinars le commerçant doit prouver par
écrit.





Ce système est contraignant
pour le commerçant. Il se justifie par le déséquilibre supposé entre commerçant
et non commerçant. Il est cependant critiquable en ce qu’il soumet un seul acte
à deux régimes différents. C’est pourquoi les solutions unitaires semblent préférables.





SECTION II : LES SOLUTIONS UNITAIRES





Il s'agit d'appliquer le mêmes
règles soit civiles soit commerciales sans tenir compte de la qualité des partenaires
à l'acte. L'unité commande d'abord les règles de la compétence. Lorsque
le litige oppose un commerçant à un non commerçant, c'est le tribunal de
première instance et non la chambre commerciale qui est compétent.(sauf
exception comme pour les litiges qui opposent le commerçant à un non commerçant
en matière de contrat de nantissement de l’outillage industriel). La solution
est différente en droit français où le particulier qui poursuit un commerçant
peut l'assigner soit devant le tribunal civil soit le tribunal de commerce
tandis que le commerçant ne dispose pas de cette option.





Les règles
de droit civil s'appliquent par ailleurs à quelques modalités d'exécution
des contrats : l'imputation des paiements, la capitalisation des intérêts et
les sanctions de l'inexécution.





La coexistence des solutions
dualistes et de solutions unitaires empêche à notre sens d'évoquer l'existence
d’un principe et d'exceptions à ce principe. Il y a une sorte de casuistique
qui donne matière à réflexion sur l'opportunité du maintien des actes mixtes
qui mène à des distinctions artificielles, souvent difficiles à résoudre.
















DEUXIEME PARTIE : LES
COMMERçANTS






Ce sont les principaux acteurs
de la vie des affaires. Il faut le définir (Chapitre I) d'abord pour en déterminer
le statut ensuite (Chapitre II).








CHAPITRE I : DENTIFICATION DES COMMERCANTS





On distingue
entre commerçants personnes physiques (Section I) et commerçants personnes
morales (Section II).





SECTION I : LES COMMERCANTS PERSONNES PHYSIQUES





Deux éléments
permettent de définir le commerçant personnes physiques : l'exercice
professionnel d'une activité commerciale (§.1) et l'exercice personnel de cette
activité (§.2).





§. 1- L'EXERCICE PROFESSIONNEL D’UNE ACTIVITE
COMMERCIALE






L'exercice professionnel d'une
activité commerciale suppose l'accomplissement d'actes de commerce (A) et on
peut se demander s'il est nécessaire d'exiger que cet accomplissement soit fait
de manière habituelle (B).





A- L’ACCOMPLISSEMENT D’ACTES DE COMMERCE


à titre professionnel





Cette exigence ressort de
l'article 2 du C.C. qui définit le commerçant comme étant celui que procède à
titre professionnel
à des actes de production, circulation entremise et
spéculation. La même idée est reprise par l'alinéa 2 du même article.





L'accomplissement
d'actes de commerce apparaît comme un exigence fondamentale pour l'attribution
de la qualité de commerçant. Cependant, ce ne sont pas tous les actes de
commerce qui sent pris en considération. Seuls comptent les actes de commerce
par nature. C'est l'accomplissement de ces actes qui détermine la qualité de
celui qui les pratique. Quant aux actes de commerce par accessoire, ils n'ont
aucune influence sur l'attribution de cette qualité, au contraire, nous avons
pu remarquer que c'est l'exercice d'une activité commerciale qui donne à ces
actes, par nature civils, le qualification commerciale. Dans le même ordre
d'idées, l'accomplissement d'actes de commerce par la forme n'a aucune
influence sur la détermination de la qualité de commerçant. Le non-commerçant
qui a pris l'habitude de régler ses dettes par des lettres de change ne devient
pas, par cela seul, commerçant.





Seul donc
l'accomplissement d'actes de commerce tels que définis par l'article 2 C.C.
permet de retenir la qualification de commerçant. C'est donc une condition
nécessaire. C'est, cependant, une condition insuffisante. L'accomplissement de
ces actes ne suffit pas à lui seul de retenir cette qualification. Il faut
qu'il le soit à titre professionnel.





Le mot
« titre » n'a pas d'équivalent précis dans la version en langue arabe
de l'article 2 du code de commerce. Cela nous semble normal. Car titre
ne signifie pas dans ce cas un document officiel, un acte qui constate cette
qualité : mais plutôt une situation, une volonté d'exercer ces actes dans un
cadre professionnel. Plus que le titre, c'est la profession qui détermine la
qualité du commerçant. A cet égard, il ne semble pas nécessaire pour qu'on
puisse parler de profession d'exiger une entreprise organisée ou au moins un fonds
de commerce et une clientèle. La profession est l'état de celui qui se livre
à un activité de nature à lui procurer l'essentiel de ses ressources
.


Par ailleurs, l'activité
professionnelle n'a pas besoin d'être exclusive. Un individu peut exercer deux
professions distinctes dont l'une d'elles seulement peut être commerciale.





On peut donc constater que ce
qui caractérise la profession, ce n'est pas l'accomplissement isolé d'un acte
de commerce. C'est l'exercice organisé d'une activité en vue de réaliser des
bénéfices. Ici réapparaît l'intérêt de la précision que le commerçant se
reconnaît à l'exercice d'une activité dont le moteur est l'intention de
spéculation. On peut toutefois s'interroger s'il est nécessaire d’exiger que
l'exercice de la profession commerciale soit de manière habituelle ?





B-
L'accomplissement d'actes de commerce de manière habituelle






A la
différence du droit français qui considère commerçant ceux qui exercent des
actes de commerce et en fait sa profession habituelle, l'article 2 C.C. ne
retient pas l'élément habitude dans la définition du commerçant. La solution
tunisienne nous semble plus défendable tant il est vrai que la profession
implique l'habitude. Sans habitude, il n'y a pas profession. L'habitude suppose
une répétition et une durée. C'est son élément matériel. Elle suppose la
volonté de se comporter en tant que commerçant , c'est son élément
intentionnel
, un achat occasionnel pour la revente ne suffit pas pour
instaurer l'habitude.





Mais
l'habitude ne suffit pas à elle seule pour créer la profession. Il en est ainsi
du fonctionnaire qui accomplit des actes de commerce au sens de l'article 2 CC,
en contravention au statut général de la fonction publique. Tel est aussi le
cas de tout autre individu, même s'il n'a aucun autre activité principale
apparente. C'est ce genre de situation
qui vise l'article 3 du code de commerce lorsqu'il soumet « aux lois et
usages du commerce quiconque de manière habituelle procède aux
opérations visées à l'article 2 en vue de réaliser un bénéfice
».
C'est ce qu'on désigne par le qualificatif « commerçant par
habitude ». Mais une telle qualification ne semble pas opportune. Si
l'habitude ne crée pas, à elle seule, la profession, on ne saurait parler de
commerçant par habitude. Seul le commerçant de l'article 2 mérite cette
qualification .Si l'intention du législateur avait été de créer deux catégories
de commerçants il l'aurait fait soit au sein même de l'article 2 en précisant
qu’est commerçant celui qui accomplit des actes de commerce à titre
professionnel ou de manière habituelle, soit dans l'article 3 en spécifiant qu’
est commerçant celui qui procède à l'accomplissement d'actes de commerce de
manière habituelle.





La référence
à la notion d'habitude procède d'une volonté protectrice des tiers et d'une
volonté sanctionnatrice à l'encontre de celui qui, par habitude, procède à
l'accomplissement d'actes de commerce. Le commerçant par habitude crée une
apparence qui risque de tromper les tiers de bonne foi. Le texte dit « est
soumis ». Le verbe soumettre marque la contrainte, le devoir,
l’obligation. Strictement interprété il ne signifie pas le bénéfice, la faveur
ou l’avantage. Ainsi, celui qui pratique des actes de commerce par habitude ne
pourra pas réclamer l'application du taux d'intérêt commercial au cas où il
aurait prêté de l'argent. Il ne pourra
pas prétendre à l'application du principe de la liberté de la preuve s’il doit
prouver contre un commerçant. Bref, il sera assujetti aux lois commerciales qui
lui sont défavorables, celles qui lui imposent des contraintes sans qu'il
puisse prétendre aux avantages de la profession, c’est à dire aux droits des
commerçants.








§. 2- L' EXERCICE PERSONNEL D' UNE ACTIVITE COMMERCIALE





Cette
condition n'est pas exigée par le code de commerce. Mais c'est une affirmation
qui tient de la logique que pour pouvoir être qualifié de commerçant,
l'exercice de la profession doit être de manière autonome : c'est ce qu'on
appelle l'indépendance juridique du commerçant. Le commerçant spécule dans son
intérêt propre et à visage découvert. S'il est lié à autrui par un lien de
subordination, il ne sera pas considéré comme commerçant.





Le loi
s'inscrit exactement dans ce sens. Il en est ainsi des salariés de
l'entreprise. Le lien de subordination juridique fait que le salarié n’a pas
cette indépendance nécessaire pour travailler pour son propre compte. La solution est la même pour les voyageurs,
représentants, Placiers (V.R.P.) qui prospectent la clientèle de l'entreprise
qu'ils représentent. L'article 409 du Code du travail précise les conditions en
vertu des quelles le contrat qui lie les V.R.P. aux commerçants, est considéré
comme un contrat de louages de travail.








SECTION
II : LES COMMERCANTS PERSONNES MORALES






On distingue
entre personnes morales de droit privé (§.1) et personnes morales de droit
public(§.2).





§. 1- LES PERSONNES MORALES DE DROIT PRIVE





Ce sont les
associations, les sociétés civiles et les sociétés commerciales. Les
associations et les sociétés civiles sont régies par le droit civil. Quant aux
sociétés commerciales on distingue entre sociétés commerciales par l'objet et commerciales par
la forme . Les premières sont les sociétés en nom collectif et les sociétés en
commandite simple. Les sociétés commerciales par la forme sont les sociétés par
actions (sociétés anonymes et sociétés en commandite par actions ) et les
sociétés à responsabilité limitée (unipersonnelles et pluripersonnelles).





§. 2- Les personnes morales de droit public





Depuis
longtemps l'Etat intervient dans la vie des affaires. De nombreux services publics sont exploités en régie لزمة . C'est l'exemple du monopole de l'alcool , du tabac. Mais
l'Etat n'est pas considéré comme commerçant. Les activités de production et
d'échange ne sont que des accessoires à des fonctions plus générales étrangères
par nature à la commercialité.





En revanche
les établissement publics à caractère industriel et commercial sont considérés
comme des commerçants et sont à cet égard assujettis à l'immatriculation au
R.C. (art. 2 L. 2.5.95). Les sociétés nationales (ex. SNDP) et les sociétés
d'économie mixtes dans lesquelles les capitaux privés sont associés avec les
capitaux publics public sont considères comme des commerçants.(On parle
d’entreprises à participations publiques).





CHAPITRE II : LE STATUT DES COMMERCANTS





L'accès aux
professions commerciales est en principe libre (S. I). Or à partir du moment où
on choisit de devenir commerçant on doit respecter les obligations inhérentes à
cette activité (S. II).





SECTION I :
LA LIBERTE D’ENTREPRENDRE






Le principe
de la liberté du commerce et de l'industrie est apparu pour la première fois
dans l'histoire de la Tunisie contemporaine avec le Pacte fondamental et la
constitution de 1861. La constitution de 1959 ne l'a pas explicitement
consacré. Mais on considère qu'il s'agit d'une liberté garantie par cette
constitution. La liberté
d'entreprendre est l’un des aspects de ce principe. Elle consiste dans le droit de se livrer à
l'activité commerciale industrielle par toute personne physique ou morale.
L’examen du contenu de cette liberté (§ 1) s’impose avant d’en déterminer
les limites (§.2).





§.1- LE CONTENU
DE La liberté d'entreprendre






La liberté
d'entreprendre se traduit par la reconnaissance de principe (ce qui n’est pas
sans évoquer l’existence d’exceptions) à toute personne physique ou morale de
se livrer au commerce ou à l'industrie de son choix. Il peut s’agir soit de la
création d'une entreprise nouvelle soit de la reprise ou l'extension d'une
entreprise déjà existante. Cette liberté suppose également la possibilité
d'inventer tout genre d'activité commerciale se rapportant à l’industrie,
aux prestations de services ou aux modes
de distribution. Cette liberté n'est pas limitée, dans l'espace national (sauf
quand il s’agit de restrictions particulières tenant par exemple à la
nationalité de l’intéressé). Elle n'est pas limitée par le nombre de personnes
admises à faire le commerce ou l'industrie (sauf exceptions : ex fixation d'un
minimum d'associés des S.A., du maximum
des associés des SARL).





Menacée lors
de l'expérience des collectivisations cette liberté n'a pas perdu sa valeur
constitutionnelle, ni sa qualification de liberté publique. L'option actuelle
pour l’adoption d'un système fondé sur l'économie libérale est de nature à
consolider cette liberté. Ceci se manifeste essentiellement dans les textes
législatifs et réglementaires qui encouragent la liberté d'entreprendre. Ces
différentes dispositions marquent la volonté du législateur d'accorder des
incitations financières, des incitations fiscales et de prendre des mesures
administratives pour favoriser la création et le développement d'entreprises
nouvelles.





C'est ainsi
que pour encourager les investissements un code d'incitation aux
investissements a été promulgué par une loi du 27.12.1993 , plusieurs fois modifiée.( Néji Baccouche, le
code de l’incitation aux investissements, RTD 2000). Une agence de promotion de
l'investissement extérieur a été créée (loi du 6.2.1995). Des primes sont accordées
pour les investissements réalisés dans les activités de recherche
développements dans les secteurs de l'industrie et l'agriculture et de la pêche
(D. 94-536 du 10-3-1994) Des avantages
fiscaux sont accordés (D.94-1191 du 30-5-1994). Il en est ainsi également des
avantages sociaux tels que la prise en charge par l'Etat de la contribution
nationale au régime de la sécurité sociale (D. 94-494 28.2. 94) On notera par
ailleurs la multiplication des incitations financières : refonte de la
réglementation relative au fonds de promotion et de décentralisation
industrielle (FOPRODI, qui a pour objet de favoriser de la promotion des
entrepreneurs et d'encourager la création et le développement de petites et
moyennes entreprises (D. du 9.6.78). Le cadre juridique de la liberté
d'entreprendre est sans cesse amélioré : réorganisation de registre du
commerce, réorganisation du marché financier, refonte de la législation
bancaire, refonte de la législation sociale (instauration de la flexibilité de
l'emploi...).





L'intervention
de l'Etat vise ainsi à encourager l'initiative privée et à offrir le cadre
juridique adéquat pour un meilleur exercice de la liberté d'entreprendre. Or
l'encadrement juridique de cette liberté suppose l'existence de limites.





§. 2- Les
limites à la liberté d'entreprendre






Deux catégorie
de limitations ; les unes sont pour objet la protection du mineur et de
l'incapable, les autres sont motivées par des préoccupation d'intérêt général.





A- Les
incapacités ( rappel)






L'exercice
du commerce comporte des risques : la spéculation suppose la possibilité de
réaliser des bénéfices, elle peut entraîner des pertes qui pourraient atteindre
le patrimoine de l'individu dans sa totalité. C’est pour cela qu’on affirme que
l'exercice du commerce est dangereux et exige une certaine maturité. Ceci concerne
aussi bien les mineurs (On consultera à leur sujet les développements
précédents sur la capacité dans la cadre du régime général des actes de
commerce), que les incapables majeurs.


S'agissant
des incapables majeurs, c'est le régime de droit commun qui s'applique. Les
actes du déments sont nuls, qu'ils soient accomplis avant et après le jugement
d'interdiction. Les actes accomplis par le faible d'esprit avant son
interdiction sont annulables si la cause de l'interdiction existait notamment à
l'époque où ces actes ont été faits. Les actes problèmes au jugement
d'interdiction sont nuls s'ils ont été faits sur l'assistance du tuteur qui
peut les homologuer.


Les actes
accomplis par le prodigue avant son interdiction sont valables et un peut faire
l'objet d'une demande en nullité. La validité de ses actes accompli après le
jugement d'interdiction est subordonné à l'homologation de son tuteur.


Pendant
l'interdiction , les biens des incapables sont administrés par des tuteurs qui
ont soumis dans cette gestion aux dispositions du décret du 18-7-1957 sur
l'organisation de la nomination de tuteurs et le contrôle de leur
administration et comptes de gestion.


Les mêmes
règles sont applicables à la tutelle des personnes condamnées pour un seul
crime à une peine d'emprisonnement pour une période dépassant dix années. Ces
personnes sont mises en état d'interdiction légale pour la durée de la peine en
application de l'article 30 C.P.





B- Les
incompatibilités déchéances et interdictions






a)
L'incompatibilité
est l'interdiction faite à certaines personnes
d'exercer le commerce en raison de leur fonction ou de leur profession. Les
fonctionnaires de l'Etat offrent le meilleur exemple d'incompatibilité de leur
fonction avec les professions commerciales. C'et le statut général de la
fonction publique qui le prévoit (loi de 1983) Les statuts particuliers
reprennent cette incompatibilité. C'est par exemple le cas des magistrats. La
loi du 14-7-1967 relative au statut de la magistrature prévoit dans son art. 16
al. 1 que "l’exercice des fonctions de magistrat est incompatible avec
l’exercice de toute autre activité professionnelle ou salariée".





L'incompatibilité
existe également pour les professions libérales : avocats, huissiers-notaires
et notaires. Des sanctions disciplinaires sont prévues. Mais les actes faits en
infraction à la loi sont valables : la personne qui les a faits sera considérée
comme commerçant elle ne peut se prévaloir de sa faute pour échapper à ses
obligations professionnelles. Elle peut être mise en faillite. Mais elle n'aura
que les inconvénients de la qualité de commerçant sans pouvoir prétendre à ses
avantages.





b) Les déchéances


L'exercice
du commerce suppose une bonne moralité. Pour cette raison le législateur
interdit l'exercice du certaines professions commerciales aux personnes
frappées de certaines sanctions pénales . Ainsi le courtiers d'assurance ne
peut exercer sa profession que s'il justifie de la possession d'une carte
professionnelle qui ne peut être accordée lorsque le requérant a été condamné
pour un crime ou délit intentionnels (art. 70 et 71 du C.A).





Notre droit n’a pas aménagé un
cadre général interdisant aux personnes frappées de certaines sanctions pénales
l’exercice du commerce. La situation est différente en droit français où la loi
du 30 août 1947 sur l'assainissement des professions commerciales frappe de
déchéance (appelée incapacité générale) les personnes ayant fait l'objet de
certaines condamnations. Il s'agit pour l'essentiel , dans notre système, de
déchéances particulières à certaines professions ou à certaines infractions. Il
en résulte que la personne frappée de déchéance et qui exerce malgré tout le
commerce sera soumise aux obligations des commerçants. Elle ne pourra pas
bénéficier des droits qui leur sont normalement reconnus.





c) Les interdictions et autorisations


Pour des
raisons d'ordre public l'Etat interdit ou soumet à autorisation l'exercice des
certains commerces. C'est ainsi que l'exercice du commerce par les étrangers
fait l'objet d'une réglementation précise par le décret loi du 30 Août 1961 tel
que modifié par la loi du 11 août 1985.( et l’arrêté du 14-9-1961 tel que
modifié par l’arrêté du 22-12-1998 relatif à la carte de commerçant, JORT, 1999
n°1, p.9) L'article 2 dudit décret - loi
prévoit que "les personnes physiques et morales qui ne possèdent pas la
nationalité tunisienne ne peuvent exercer directement ou indirectement une
activité commerciale que si elles répondent
à l'une des conditions énumérées par l'article 4 de ce décret loi.
L’intéressé doit soit : 1- être ressortissant d’un Etat ayant conclu avec
la Tunisie une convention de garanties réciproques en matière d’investissement,
soit 2- être ressortissant d’un Etat qui aura conclu avec la Tunisie une
convention d’établissement spécifiant expressément l’exercice de l’activité en
question, soit 3- avoir passé avec l’Etat tunisien une convention approuvée par
une loi, soit 4- avoir été agréé comme sous-traitant d’une entreprise
tunisienne et uniquement pendant la durée des travaux faisant l’objet par la
demande d’agrément, soit 5- se livrer à l’extraction des matières premières,
soit 6- procéder à la fabrication ou à la transformation des produits
manufacturés , à leur entretien , leur réparation ou installation, soit 7- se
livrer à des opérations de banque de change et de bourse , soit 8- se livrer au commerce et à la
distribution des hydrocarbures, soit 9- exécuter sous certaines conditions des
travaux financés par des fonds publics ou privés provenant des pays desquels
ils ressortissent, soi enfin 10- avoir obtenu une carte de commerçant
étranger. Cette dernière condition
concerne toute personne physique ou morale voulant exercer l’une des activités
énumérées par le texte.





Par ailleurs
plusieurs activités ne peuvent être exercées sans l'obtention d'une
autorisation préalable de l'administration. Les entreprises d'assurance et de
banque les activités d'intermédiaire en bourse et d'intermédiaires des
commerce, celle de promoteur immobilier sont soumises à l'autorisation
préalable. Il en est de même pour l'importation l'exportation le raffinage et
la distribution des produits pétroliers. La réglementation de ces activités par
l'exigence des autorisations préalables marque la volonté de l'Etat de
contrôler les secteurs sensibles de l'activité économique. Ce contrôle n'est
pas incompatible avec l'idée de la liberté d'entreprendre. Il s'agit de
rationaliser l'exercice de cette liberté.





Une nouvelle tendance est
remarquée : les autorisations préalables sont progressivement remplacées
par des cahiers des charges. Ainsi en est-il de l’exercice des activités de
concessionnaire, de représentant de commerce, de commerce des ascenseurs et
assimilés, de conseiller en exportation, d’agent de publicité commerciale et
d’agent immobilier (Loi n° 66 du 10 juillet 2001 , art. 2, JORT, 2001 n 55.)
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