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كاتب الموضوعرسالة
ميمي
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ميمي

أوسمــة العضــو : terminologie-suite- Cup110
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مُساهمةموضوع: terminologie-suite-   terminologie-suite- Emptyالخميس أكتوبر 29, 2009 12:55 am







LA SUSPENTION
ET L'EXTREMITIONS DES PEINES





Normalement
toute peine prononçait s'exécute totalement, l'exécution éteint la peine mais
les dispenses (total ou partiels) ou effacement des peines intervienne souvent
il s'agit:


-d'abords du sursis et de libération conditionnel.


-en suit de l'amnistie et de la réhabilitation.


-en suit de la grâce et de la prescription de la peine.





1/-LE SURSIS:


C'est une dispense totale ou partielle de l'exécution de la peine a condition que n'intervienne
pas une cause de révocation, elle est décidé par le juge a regard de délinquant
ou criminel n'ayant pas fait objet de certaines mesures répressible dans les 5
ans ayant précédé les faits irrévocable en cas de nouvelle condamnation dans
les 5 ans a venir.


La nature du droit est celle d'un sursis a l'exécution de la peine (la
condamnation est prononcée) dans certains système étranger, il y a sursis a la
condamnation:la condamnation n'est pas prononcée, les législateurs a instituer
acompte du sursis simple le sursis avec mise a l'épreuve.


A)-le sursis simple: il est réservé au délinquant primaire, c'est-à-dire
a celui qui n'a pas été condamné ultérieurement a l'emprisonnement.


-Qu'elles sont les effets du sursis?


C'est d'abords la dispense immédiate des peines d'emprisonnement et d'amande (mise en
liberté en cas de détention provisoire).


La condamnation subsiste des figures au casier judiciaire.


Ensuite,il faut dire que la dispense de la peine
est révocable pour tout délit ou crime de droit commun, d’où la révocation a
lui de plein droit et le condamné devra subir la peine qui avait été à sortir
du sursis et la peine nouvellement encourus.


B)-le sursis avec mise a l'épreuve:c'est un sursis qui dure 3 ans au
moins; il comporte des obligation pour la personne condamné (réparation des
dommage causée, obligation de travailler) si le condamné remplis ses obligation
le magistrat d'application des sentences pénales (MASP) (l'équivalent du juge
d'application de peine en France (J.A.P)) peut déclaré la condamnation non avenue
avant même l'expiration du délai.





2/-L'AMNISTIE:


C'est une mesure de pardon emmenant du pouvoir législatif ayant pour but d'enlever
toute caractère délictueux à certain
fait pénalement répréhensible.


Elle supprime l'élément légale de l'infraction et par conséquence éteint l'action
publique, interrompre les poursuites, efface les condamnations déjà prononcés
et les peines temps principales qu'accessoire;mais l'amnistie n'efface pas
l'acte délictueux lui-même si son
caractère dommage pour les tiers qui ont
le droit des réparations du préjudice subit.


-remarque:l'amnistie n'est pas une
justification, on peut dire a l'adverse
qu'elle soit un pardon législatif.


C'est plus tôt la manifestation d'une volonté d'oublier comme son non l'indique.








3/-LA REHABILITATION:


C'est une disposition légale qui efface les condamnations criminelles et délictuelles
pour l'avenir, elle est acquise de plein droit ou accordée par un arrêt de la
chambre d'accusation.


Ou,c'est une institution destinée a rendre un condamné sa situation antérieure a
la condamnation (sont 'titre de l'état d'honte homme ')


A la différence de la révision, la réhabilitation intervient sans qu'il soit
d'erreur judiciaire comme l'amnistie, la réhabilitation efface la condamnation,
la réhabilitation suppose une condamnation. Il y a 2 sortes de réhabilitation:


-la réhabilitation judiciaire.


-la réhabilitation légale.


La première s'obtient plus vite.


A)-la réhabilitation judiciaire : elle est accordé par un arrêt de
chambre d'accusation.


La personne qui a été condamné avec sursis ne peut demandé sa réhabilitation avant
certain délai. Le délai est de 5 ans après la sortie, de 5 ans pour les peines
criminelles et de 3 ans pour les peines correctionnelles.


Il n'y a pas de réhabilitation pour les contraventions. Les délais sont doublés
pour les récidivistes en cas de peines prescrites
pour ceux qui réhabilitent en subit une nouvelle condamnation.


- la procédure à suivre est la suivante:


Le condamné adresse une demande de réhabilitation au procureur de la république de
son domicile, les dossiers sont instruirent par la chambre d'accusation qui
décide soit d'un rejet Pure et simple (dans se cas, il faut attendre 2 ans pour
formé une nouvelle demande), ou admettre la requête et dans se cas la
réhabilitation est prononcée.


B)-la réhabilitation légale: c'est un moyen plus long mais
plus discret de le précèdent.


La réhabilitation légale cela veut dire qu'au bout de certain temps passé sans
nouvelle condamnation, il y a réhabilitation.


Les délais sont les suivants:


-5 ans pour une condamnation a l'amande.


-10 ans pour une condamnation ne dépasse pas 6
mois.


-15 ans pour une condamnation ne d&passe
pas 2 ans.


-20 ans pour une condamnation supérieure à 2
ans.


La réhailitation efface la condamnation pour l'avenir, elle ne figure plus au
casier judiciaire, elle ne comporte plus la récidive et elle fait plus obstacle
au sursis.





4/-LA LIBERATION CONDITIONNELLE:


C'est la remise en liberté d'un condamné avant la date d'expiration normale, sous
condition de bonne conduite, le condamné doit avoir:


-accomplit la moitié (mi-peine) pour le
délinquant primaire.


-les deux tiers de sa peine pour les
récidivistes (celui commis une autre fois un autre crime).


-15 ans pour les condamnés à perpétuité
(prison à vie) doit avoir donner des preuves de bonne conduite et présente des
gages de réadaptions sociale comme par exemple indemnise les victimes.



-remarque: la libération conditionnelle reste une faveur, même
lorsque tout les conditions réunit mais le condamné peut refusé la libération
conditionnelle.





5/-LA GRACE:


Le président de la république a le droit de
faire grâce au terme de la constitution, la grâce déférée de l'amnistie.


-d'abords parce que la grâce a un caractère personnelle un condamné nommé désignée.


-ensuite,parce que la grâce émane de chef de
l'état.


Il y a aussi des grâces collectives par exemple: à l'occasion de la fête nationale
ou par décret, s'appliquant sans
distinction à un grand nombre de détenue.


Ce sont des mesures du constable, le pouvoir de grâce est un pouvoir
discrétionnaire.


La grâce peut appliquer à tout peine principale mais aussi complémentaire,
normalement la grâce est décidé sur recourt du condamné adressé au procureur ou
au chef de l'état.


En ce qui concerne les condamnations a mort, le procureur doit porter connaissance
de la condamnation au ministre de la justice et la condamnation ne peut être
exécuté que si la grâce ne face pas la condamnation qui continue de figurer au
casier judiciaire.


Le magistrat d'application des sentences pénale en octroyé lui aussi des grâce les
réductions de peine a tout condamné chaque année.





THEME:05





L'ELEMENT INJUSTE DE L'INFRACTION





-quand on parle de l'élément injuste de l'infraction se la veut dire qu'il y a absence
de fait justificatif.


-le code pénal institue deux catégorie de faits justificatifs, qui s'applique à
tout les faits qualifier d'infraction " l'ordre de la loi et le
commandement de l'autorité légitime, et la légitime de défense".la jurisprudence,
elle a admis l'existence d'un 3ème fait justificatif c'est"
l'état de nécessité" (voire article 39 et 40 du code pénal).


-parfois,il est indiquer, qu'il existerais au moins à le garde de certains infraction à
autre fait justificatif: " le consentement de la victime" ex:une
femme qui aurait accepter à avoir des relations intimes avec un homme, n'est
pas fondé à se dire violé.


-en réalité, cette opinion ne peut être accepter, l'absence de consentement de
la victime, forme un élément constitutif de l'infraction et non un fait
justificatif.


-l'existence des faits justificatifs, fait disparaître l'infraction.


-ces faits justificatifs, tout qui on participer à l'acte (auteur, coauteur,
complice), il résulte soit de l'accomplissent d'un devoir (ordre de la loi), ou
de l'exercice d'un droit (légitime de défense) ou enfin de l'absolue nécessité,
dans laquelle c'est trouver. La personne de commettre l'infraction. (Article
39-40 du code pénal).


1/-L'ORDRE DE LA LOI ET LE
COMENDEMENT DE L'AUTPRITE LEGITIME:



-C'est un fait justificatif prévue par la loi;et donc pas d'infraction.


- la loi ne peut ordonné. Un acte, et faire de ces
actes une infraction par ex: l'arrestation d'un individu dans les forme prévue
ne saurais, constitue une voie de fait (violence illégale).


- il y a ni crime, ni délit, lorsque l'homicide est
ordonner par la loi, et commander par l'autorité légitime.


- le fait justificatif, qui efface l'infraction,
suppose t-il à la foie ordre de la loi, et commandement de l'autorité légitime
ou suffit-il que l'un de ces deux élément existe?


A)-l'ordre de la loi:


Ex1:un médecin qui déclare une maladie vénérienne, par
lui constater, ne commit pas le délit de violation du secret professionnel.


Ex2: le policier, qui se saisirait d'un individu,
condamné à une peine de prison, sans réquisition de procureur de la république,
commettrait une voie de fait. Pourquoi?


-parce que cet individu ne peut être arrétter, converti d'un commandement de
l'autorité légitime, à s'avoir la réquisition d'un procureur de la république.


* définition du mot réquisition: dans le cas, ou un représentant d'un ministère publique,
estime qu'il doit donner son avis, sur une affaire qu'il lui à était
communiquer, il présente, ces conclusions, ou ces réquisitions.


Autre ex:- l'obligation de porter secours, justifier
une violation de domicile.


-l'exercice, de profession médicale, ou chirurgicale, justifier par exemple, les
délits, de blessures commis par les chirurgiens.


- Dans l'exemple 1 l'ordre de la loi, suffit par lui-même à
justifier l'acte.


- on peux également, noter que l'autorisation, ou l'usage,
peut constituer, un fait justificatif, ex:le droit de correction des parent sur
leurs enfants.


B)- le commandement de l'autorité légitime:


- outre l'ordre de la loi, il faut que l'acte être commandé
par l'autorité légitime, pour qu'il y ait fait justificatif, donc pas
d'infraction.


- le danger de ce principe est qu'on ne peux obliger
les subalternes, qui reçoivent un ordre, à eu vérifier la légalité (ex:dans
l'armée) le problème qui se pose donc ici, est celui du commande illégale. En
cas d'ordre illégal peut on refuser d'exécuter?


-si l'on exécute comment une infraction, ex:un
fonctionnaire légalement investi donne l'ordre à l'un de ces subordonner de
commettre une infraction, sans être convertie par la loi, ou par ces supérieure,
en peux se demande, si le subordonné bénéficie d'un fait justificatif. Il n y a
pas de solution général dans la loi. La doctrine à proposer 3 théories:


1* Théorie de l'obéissance passive:


Pour certain auteur, en doit toujours obéir aux ordres.
Il s'ensuit que si l"ordre n'est pas exécuté, il à refuse d'obéir.


- en revanche si l'ordre est
exécuté, il constituer la justification de l'acte donc pas d'infraction. les
critiques qui ont été émise a l'encontre de cette théorie sont: que n'abeille
pas a n'importe quelle ordre et que cette théorie peut conduire a des coups de
force.


2*Théorie de l'obéissance résolut:


L'inférieur doit réfléchir et le caractère légale de
l'ordre,en cas d'ordre illégale,il s'ensuit que l'ordre n'est pas exécuté,il
n'y a pas de peine pour refus d'obéissance,en revanche si l'ordre est exécuté
,il y a infraction punissable car il n'y a pas de fait justificatifs.


La critique qui a été faite a cette théorie et la
suivante en ne peut demandé à tous les subordonnés d'apprécier la légalité des
ordres reçus:


3*Théorie qui distingue selon le caractère illégale de l'ordre:


Selon certains auteurs il faut voir si l'ordre a un
caractère illégal manifeste ou non manifeste.


S'il a un caractère, illégal de manifester l'inférieur
ne doit pas obéir, fait, il n'y a pas justificatif, l'infraction existe et il
n'est pas l'ordre du supérieur.


Dans le cas d'ordre illégal non manifeste, l'inférieur
est couvert par ordre du supérieur, il y a fait justificatif, donc pas
d'infraction.


4*position de la jurisprudence:


Les tribunaux examine les possibilités présumes de
réflexion de l'inférieur pour l'exécution d'un même ordre illégale il admettent
le fait justificatif pour un agent très subalterne plus facilement que pour un
agent de garde supérieur.


La question du commandement illégale se pose surtout
dans l'armé.


Ex:un militaire doit accomplir des actes contraires à la loi et coturne de la guerre a peine
d'être lui-même exécutés.


Un appelle historique:


Lors d'un procès des criminels de la guerre, Mazis a
Nuremberg, il a été invoqué l'obéissance aux ordres des supérieures, cela n'a
pas été retenu comme fait justificatif.


2/-LE LEGITIME DEFENSE:


C'est un fait justificatif prévus par la loi et qui enlève tout
caractère délictueux a l'infraction.


Ex: un policier qui riposte d'un coup de feu de gangsters.


En tuant l'un d'entée et dans l'état de légitime
défense.


Dans la légitime défense, il s'agit moins de réprimer
que de prévenir la société.


Le droit de punir est réservé à la société,
l'agression prouvée la dépense de la protection sociale et la légitime défense
va apporter remède à cette défense ou enseigne couramment que la légitime
défense constituait une exception en principe selon lequel on ne peut faire
justice soi même.


Quelles sont les conditions générales à la quelle la
légitime défense doit répondre pour être admit comme un fait justificatif?


1-Les conditions générales de la légitime de défense:


La légitime peut se présenté comme une riposte a une
agression une défense au terme de la loi,tout infraction a vocation a être
couverte par la légitime défense,seul les infractions d'imprudence échappe au
domaine d'application de la légitime défense.


L'agression peut émaner une importe qui est être
dirigé contre n'importe qui venir de la
défense est légitime, si elle a été accompli pour reposer plusieurs sortes
d'agressions, elle peut d'abords emmener de n'importe qui "d'un homme
morale, d'un malade, d'un enfant ou d'un animal
".


Elle peut ensuite être dirige contre n'importe
qui=contre la personne elle-même ou contre un tiers,le problème qui se pose est
celui de l'agression contre les biens,la doctrine est divisé sur ce point.


- certains auteurs sont opposés à l'existence de fait justificatif
(légitime défense) en cas d'agression contre les biens pourquoi?


Parce que la défense d'avoir des conséquences
irréparable contre une agression dirigée seulement contre la propriété en outre,
la loi ne vise que l'agression contre les personnes.


D'autre auteur sont favorables à l'existence de fait
justificatif, le tout est d'établir une proportion entre défense et attaques, face a cette
controverse de finale. Quelle est la position de jurisprudence?


Les tribunaux admettre en principe de la légitime
défense en cas d'agression d'attaque ou bien,l'agression doit être en 3ème
bien présent son qu'il soit nécessaire riposté ,d'être atteint par un agresseur ,si l'agression est passé,la
défense ne peut être tenus pour légitime .elle doit être en 4èmes inévitable:


Il y a pas fait justificatif s'il on pouvait éviter
l'agression par autre moyen que reposte, elle doit être en fin injuste; il n'a pas de légitime
défense si l'attaque est juste, c'est ainsi que celui qui résiste a des
violences qu'ils sont exercés sur ordre
de loi et commandement de l'autorité légitime ne peut se prévaloir de la
légitime de défense.


La jurisprudence se poser a une rebegnion, tout voix
de faite contre les policiers même s'il agisse illégalement, partiellement,
tout personne qui s'explore a un danger ne peut se prévaloir de la légitime défense,
il faut noter que les tribunaux admettre
la légitime, que agression a parole.


Ex: un individu en état de démence commis une
agression.


Qu'elles sont les conditions générales de la légitime
défense?


2-les cas privilégiés de légitime défense:


Il y a légitime défense dans deux cas particuliers.


- lorsqu'on repousse pendant
la nuit l'effraction d'une maison ou d'un appartement habiter.


- lorsqu' on se devant
contre les auteurs de vole exécuté avec violence. dans ces deux cas, la légitime défense et
résumé a la différence du clan générale (voir A) qui oblige celui l'invente a
établir l'existence du fait justificatif.


- Mais cette présomption est
une présomption simple qui admit la preuve contraire:


La victime pourra faire la falloir l'éxee de la
légitime défense, c'est du moins la position d'un jurée prudence actuelle qui
déclare que le sauvé justifiée des actes de violences lorsqu'il est ont été
commis en dehors d'un cou de nécessité actuelle et en absence d'un danger grave
et éminent, en outre les juridictions du fond se montre défavorable a la
défense automatique des biens.


En remarquera que le caractère relatif de la
présomption a été consacré par la jurisprudence et des condamnations peut être
prononçai.











3/-L'ETAT DE NECESSITE:


Ex:en foncée une porte pour sauvé quelqu'un d'une maison en feu, voler des aliments
pour ne pas mourir de fin c'est un fait justificatif prévue par la loi, en
s'accord a admettre l'impunité de l'acte accomplir en état de nécessité.


- Quels sont les caractères
particuliers de l'état de nécessité?



- Quelles sont les
conditions ?



A- Caractère particulier:


- l'état de nécessité n'est
pas incorrect.


Certain auteurs justifier l'impunité de l'infraction
nécessaire par une présomption de contrainte morale.


L'agent était présumer en raison de la nécessité qui
posé sur lui, avoir perdu la liberté de
se détermine.


En réalité cette conception est poussant la rejeter
car il y a pas de force irrésistible à connaître l'infraction mais libre choix
entre deux choses:


Subir le dommage ou commettre l'acte.


- l'état de nécessiter ce
n'est pas non plus la légitime défense.


La légitime défense est un cas particulier d'état de nécessité,
dont le quel la nécessité ne se défende en commettant une infraction a été
provoqué par l'agression qui va devenir victime, dans l'état de nécessité la
victime n'a rien laisse l'auteur de l'infraction.


L'hypothèse de l'état de nécessité est le suivant:


Une personne a commis un acte normalement constitutif
d'une infraction,en cas d'échapper ou de faire échapper autrui à une péril plus
grande que celui résultant de ces actes,ainsi un père en instante de divorce dont la fille a été
confier à la garde de la mère découvre soudainement que sa femme a fait enter chez
elle a des finis immorales,Deux individus pénètrent dans le logement de sa
femme en fin d'expulser ces deux
individus sans doute a il commit un acte normalement constitue du délit de
violation du domicile mais ayant agit en vue de protéger sa fille contre un
danger grave et emmenant;il n'est en réalité pas coupable de ce délit.


- l'état de nécessité n'est
pas le défaut d'intention coupable
(il peut s'appliquera a l'auteur
d'un délit non intentionnelle)


- l'état de nécessité
constitue un fait justificatif trouvant sa source dans les considérations
d'ordre sociale.



Celui qui commit une infraction sous l'emprise de la
nécessité ne témoignage d'auteurs puissance de nuire particulière,la menace
d'une peine serait impuissante a empêcher la commission de l'infraction nécessite n'a pas de loi la société n'a pas
d'intérêt antérieur.








B- Condition de l'état de nécessité:


Les condition de l'état de nécessité tiennent au péril
éviter et a l'acte de sauvegarde a accomplit.


1*le péril évité:


Il faut pour que l'état de nécessité soit retenu que
le péril évité doit être d'abords actuelle ensuite indépendant de la volonté de
l'agent.


Actuelle: il fait suivant la jurisprudence qui
s'agisse d'un péril éminent c'est à–dire qui ne laisse pas à l'agent le temps d'une action, autre
que la commission de l'acte normalement infractionnel, il s'ensuite que le
péril éventuel ou prouvable ne peut confirmé un caractère nécessaire le péril doit être un indépendant de la
volonté de l'agent.


En cas de l'espèce a été soulevé en jurisprudence le
conducteur d'une automobile était de porte sur la gauche en cas d'éviter d'écraser
se femme et son enfant qui été tombé sur la chaussée a la suite de l'ouverture,
il a blessé des usages de la route venant en sens inverse.


La chambre criminelle n'a pas retenue l'état de
nécessité comme fait justificatif on l'automobiliste avait lui-même fait naître
le péril lui l'avait ensuite voulus d'éviter il n'y a pas fait justificatif si
l'agent par se faute antérieure, c'est mise en état de nécessité.


2*l'acte de sauvegarde accomplis:


Cet acte doit être nécessaire d'abords et il doit être
ensuite proportionnée au péril que l'on évite.


Il doit d'abords être nécessaire pour éviter le péril.


Ex: l'automobiliste qui franchie la ligne jaune
constitue pour ne pas hanter un piéton.


Cette condition de nécessité implique que l'acte a été le seul qui fut de
nature a conjurer (éviter) le péril, la jurisprudence se montre strie le dans
l'appréciation de cette nécessité.


L'acte justifier doit être ensuite proportionne au
péril que l'on évite ici de thèses s'affrontent:pour les uns, le péril évites devais
être plus grave que l'acte accomplit; pour les autres il suffit qu'il existe
une égalité entre les 2 dommages la jurisprudence a trancher pour la thèse la
plus restrictive:


- il y'aura fait
justificatif si le bien sacrifier est inférieur au bien sauvegarde (vol de
pains par un affamée).


- Quelques
remarques pour terminer:



L'état de nécessité produit les effets généraux des
justificatifs, cela veut dire que l'infraction nécessaire n'est pas une infraction,
l'auteur de l'acte échappe à la condamnation pénale,il n'en court aucune
fonction mais en admis que sur le plan physique,la victime puisse obtenir des
dommages intérêt sur le fondement de l'originellement son cause:


L'acte nécessaire n'est pas fautif mais il procure à
l'agent ou à vos bénéficières un avantage résultant du péril qui a été éviter,
c'est du moins la possession de la doctrine. Mais la jurisprudence ne c'est pas
prononcé.


3*Le problème de consentement de la victime:


Par fois présenter comme fait justificatif ce n'est
pas un il arrive cependant que consentement de la victime se pose a la
poursuite de l'infraction, mais pour d'autre raison


le consentement
de la victime n'est pas un fait justificatif
.


-A / En principe le consentement de la victime ne bénéfice pas au coupable.


Le caractère délictueux de l'infraction de meurtre, la
responsabilité du coupable reste entière (sauf circonstances atténuante)


Ex:un malade atteint incurablement c'est le cas pour
l'euthanasie : ce sont des meurtres sur demande; il reste des meurtres ils sont
punis comme telle.


Ex:le chirurgien qui pratique traitement dangereux
sont utiliser (chirurgie esthétique ou qui commit une faute grave et tellement
responsable.


- B /le consentement de la
victime peut luire a celle-ci:


ex:l'acceptation en connaissance d'un cheque sans
provision ,l'avortement.


En remarque à travers ces deux exemples, que le
consentement de la victime aboutie a faire de celle-ci un coupable.


Le consentement de la victime empêche toute poursuite:


Il y a deux cas : le consentement avant l'acte et
ensuite le consentement après l'acte.


- A/le consentement avant:il
y a pas d'infraction non pas l'effet d'un fait justificatif parce que certaine
infraction suppose, par mis leur élément l'absence de consentement.



Ex:la séquestration arbitraire, le viole; la vole


Il fait toute fois par ce type d'infraction de
consentement soit libre et antérieure ou concomitant (au même temps) a l'acte.


- B/le consentement après:


Ex: l'adultère, l'abondant de la famille:


Pour ces deux infractions ,seul la plainte peut
déclencher des poursuites;mais en comprend étament que le défaut de plainte
peut vouloir dire qu'il y a assentiment (être d'accord) donnée après coup a
l'infraction,dans les mêmes cas le désistement
(le reprit de la plainte) arrêter les poursuites.


Remarque:


Il arrive que le parquet (procureur) atteinte la
plainte de victime pour déclancher des poursuites.














Conclusion:


La légitime de défense c'est une riposte contre une agression actuelle (le péril doit
être grave réel) et injuste ( l'agression ne doit pas ètre l'execution d'un
ordre de la loi)


- la légitime de défense ainsi
motiver, ne peut être poursuivie pénalement (AR 39.40 c.p).


L'état de nécessité: c'est la situation, dans la
qu'elle une personne pour évité un mal plus grand ou égale cause un mal moins
grand ou égale, une telle situation exclue la faute de la personne (ex: vol de
pain par un affamé).


- l'existence des faits
justificatifs fait disparaître l'infraction.


Ces faits justifier tout eux qui ont participer à
l'acte.


Il résulte soit:


· ordre de la loi.


· Légitime de défense.


· L'absolue nécessité, dans
la qu'elle c'est trouver la personne de commettre l'infraction.


عدل سابقا من قبل ميمي في الخميس أكتوبر 29, 2009 11:10 am عدل 1 مرات
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أوسمــة العضــو : terminologie-suite- 78c57f10
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مُساهمةموضوع: رد: terminologie-suite-   terminologie-suite- Emptyالخميس أكتوبر 29, 2009 1:00 am

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شكرا لك على الموضوعات تستحقين كل التقدير كما سبق و قلت
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مراد ت
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مُساهمةموضوع: رد: terminologie-suite-   terminologie-suite- Emptyالجمعة أكتوبر 30, 2009 9:58 pm

بارك الله فيك
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ميمي
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مُساهمةموضوع: رد: terminologie-suite-   terminologie-suite- Emptyالجمعة أكتوبر 30, 2009 10:07 pm

و فيـــــــــــــــــــــــك بـــــــــــــــركة أخـــــــــــــــــــــــي

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babo aimar
عضـو جديــد


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مُساهمةموضوع: رد: terminologie-suite-   terminologie-suite- Emptyالجمعة نوفمبر 23, 2012 4:45 pm

شكرا اخي
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